42. Aucun permis de réunion ne peut être délivré pour être exploité dans un endroit où un permis a fait l’objet d’une révocation, pendant une période de 6 mois suivant la date de cette révocation. De même, aucun permis de réunion ne peut être délivré pour être exploité dans un endroit dans lequel est exploité un permis fait l’objet d’une suspension, aussi longtemps que dure cette suspension.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une révocation ou d’une suspension à la demande de son titulaire ou d’une révocation visée à l’article 55 de la Loi.
1053-2021D. 1053-2021, a. 42.